Being... the Inquisition ! (Partie 2 - Jugements et peines)

Note

Ceci vient en complément de l'annexe II (Les lois) du supplément "Marchands du Réseau Stellaire“, page 137 pour les peines ecclésiastiques. 

Instructiones Inquisitorum (suite) :
Le jugement :
Le jugement se passe à huit clos et avec l’unique présence d’Inquisiteurs et de représentants de l’Eglise.
La défense est quasi inexistante pour ne pas dire impossible à mener. Il n’y a pas d’avocats, pas de plaidoiries et aucune assistance judiciaire pour l’accusé. Le seul recours est de disqualifier les témoins, c’est à dire de prouver au tribunal que les témoins ont une haine mortelle envers l’accusé. Cette tâche se révèle vite compliquée à mettre en œuvre pour se protéger, puisque aucun nom de témoin n’est cité durant le procès. Si le prisonnier ne se défend pas et reste silencieux, il est jugé par contumace et son comportement est assimilé à un refus de comparaître (ou un à aveu tacite).
Pour les poursuites contre les défunts, seuls les héritiers sont autorisés à comparaître. Ce qu’ils font rarement au vu des peines encourues…

Les peines :
Elles ne sont jamais nommées comme telles, car une « peine » est une prérogative réservée à la justice, ce que l’Inquisition n’est pas. La condamnation au bûcher, par exemple, est prononcée par le tribunal sur le conseil de l’Eglise. On les considère comme des « pénitences salutaires pour le bien de l’accusé ». Toujours sur cet exemple de bûcher, il s’agit d’un acte de rédemption car si le corps meurt, l’âme est sauvée par cet acte purificateur.

Sinon voici les peines encourues :
• Les punitions légères (si les aveux sont intervenus durant le temps de grâce) : récitation de prières, jeûne, pèlerinage, amende au profit de l’Eglise (pour construire des églises, des prisons, pour subvenir aux besoins des prisonniers et des Inquisiteurs - mais les détournements existent) ;
• Port d’une croix du Portail orthodoxe jaune sur le torse et la poitrine (c’est là que le Rite ci-contre intervient) ;
• La flagellation publique avant ou après les offices ;
• La prison (sort réservé aux hérétiques s’étant convertis durant le temps de grâce), avec ou sans chaînes, temporelle ou perpétuelle, nourri au pain et à l’eau ;
• Le bûcher, acte exceptionnel (pas plus de dix fois dans une vie d’Inquisiteur, en moyenne), qui n’est décidé que par le bras séculier. La peine de mort ne concerne pas l’église (Ecclesia abhorret a sanguine : l’Eglise a horreur du sang ; cf. plus haut), elle autorise simplement l’autorité séculaire à la mise à mort par crémation. Suite au bûcher, les cendres sont éparpillées dans l’eau courante afin qu’elles ne servent pas de relique.
Pour la prison, on note trois régimes :
I. Le « murus largus », un régime adouci où les promenades et les suppléments venant de l’extérieur sont autorisés ;
II. Le « murus strictus », un régime strict où le condamné est enfermé dans une toute petite cellule et où les visites sont interdites ;
III. Le « murus strictimus », identique au régime précédent avec ajout de fers aux chevilles et aux poignets, cela correspond presque à se faire emmurer vivant.

A noter que sur la porte de la geôle d’un coupable d’hérésie, il est inscrit « In pace » (en paix). Voici un tableau  récapitulatif des verdicts possibles suite à un procès inquisitorial (véridique, d’après l’Inquisiteur catalan Nicolas Eymerich, Manuel des Inquisiteurs, 1579).

Document PDF sur les peines, à télécharger

 

Verdict numéro

 
 

Dénomination

 
 

Conditions d’application

 
 

Peines encourues

 
 

1

 
 

L’absolution

 
 

n/a

 
 

Aucune,   l’accusé n’a pas été reconnu hérétique.

 
 

2

 
 

L’expiation ou purgation canonique

 
 

L’homme est   réputé hérétique, mais rien ne peut le prouver. Seule la diffamation pèse sur   lui.

 
 

La pénitence.   Si elle n’est pas accomplie, il est tenu pour hérétique.

 

S’il ne peut   expier, il est excommunié, si la sentence n’est pas levée dans l’année, il   est hérétique.

 

S’il retombe   dans l’hérésie, il devient relaps (cf. n°9).

 
 

3

 
 

La question

 
 

Le dénoncé ne   reconnaît pas sa culpabilité devant les preuves contre lui ou varie dans ses   réponses.

 
 

Il est mis en   prison avec des familiers qui vont tenter de lui dire d’avouer. En cas   d’échec, il est soumis à la torture. Un notaire consigne tortures,  questions et réponses.

 

Si rien n’est   arraché, les séances prennent fin et l’individu est relâché. Autrement, il   est accusé d’hérésie. Deux cas : il est repentant et encourt les peines   correspondantes ; il ne l’est pas et est livré au bras séculier.

 
 

4

 
 

L’abjuration par suspicion faible

 
 

L’accusé   suivait une fausse doctrine.

 
 

Elle se fait,   en langue vulgaire, devant une cathédrale et tous les fidèles, la main sur   les Evangiles. Une indulgence de trois ans est accordée. Si l’accusé retombe,   il ne pourra être considéré relaps.

 

Une petite   peine de prison est ordonnée.

 
 

5

 
 

L’abjuration par suspicion forte

 
 

Idem

 
 

Idem, sauf que   la peine de prison est plus longue. En cas de récidive, il sera considéré   relaps.

 
 

6

 
 

L’abjuration par suspicion violente

 
 

Idem

 
 

Lors de   l’abjuration,  l’hérétique se   présente avec un vêtement comportant deux bandes sur lesquelles ont été   cousue deux croix rouges, l’une devant, l’autre derrière. Il risque d’être  emmuré à vie.

 
 

7

 
 

Expiation canonique et abjuration

 
 

Pour les   accusés peu suspects et dont les accusations portées sur eux sont vagues.

 
 

Il doivent   abjurer en séance publique. Ils sont proclamés innocent, mais il pèse sur eux   la suspicions. En cas de nouvelle accusation, il sont considérés relaps.

 
 

8

 
 

Abjuration d’un hérétique pénitent

 
 

Hérétique qui   passe aux aveux et veut réintégrer l’Eglise. Aucun procès ou suspicion   antérieure ne doit peser sur lui.

 
 

Confession   sacramentelle, puis incarcération perpétuelle (on entend par là qu’il doit   rester dans sa ville en portant la marque des pénitents, le san benito).

 

En cas de bonne   conduite, la peine peut être adoucie.

 
 

9

 
 

Pénitent relaps

 
 

L’accusé a rechuté.

 
 

Il sera livré   au bras séculier et exécuté (sauf en cas de suspicion faible).

 
 

10

 
 

Condamnation d’un hérétique impénitent et   non relaps

 
 

L’individu   reconnaît les faits dont il est accusé mais ne s’avoue pas hérétique pour   autant, donc il n’abjure pas.

 
 

Il est condamné   au «murus strictimus» pour ne pas contaminer tout autre personne.   Seuls l’évêque ou les Inquisiteurs peuvent lui rendre visite pour le ramener   dans la vraie foi. S’il s’obstine à refuser, il est livré aux flammes.

 
 

11

 
 

Condamnation d’un hérétique impénitent et   relaps

 
 

Condamné   au  «murus strictus».

 
 

On tente durant   son incarcération de le ramener dans la vraie foi. En tout les cas, il est   condamné à mort.

 
 

12

 
 

Condamnation d’un hérétique convaincu   d’hérésie mais n’ayant pas avoué

 
 

Des preuves   accablantes pèsent sur le prévenu, mais ce dernier n’a pas reconnu sa   culpabilité.

 
 

Il est désigné   hérétique impénitent et encourt les même peines (cf. n°10 et 11).

 

Avant d’être   remis à l’autorité séculière, il est jeté dans un cachot et ses délateurs   sont soumis à des pressions extrêmes afin qu’ils mesurent la portée de leur   témoignage. Tout faux témoin est condamné à vie et l’accusé libéré aussitôt.

 
 

13

 
 

Condamnation par contumace d’un hérétique   en fuite

 
 

L’accusé arrêté   pour hérésie s’est évadé.

 

Faiblement   suspect, ne s’est pas présenté à la comparution et a été frappé   d’excommunication.

 
 

La sentence est   identique à l’hérétique impénitent.

 

Une effigie du   coupable est livrée à la justice et cette dernière est brûlée. S’il   réapparaît, il est jugé selon la gravité de ses actes.

 

S’il reste   introuvable, c’est un ennemi du Patriarche et de l’Empereur. Il est donc   autorisé à quiconque de le tuer à vue.

 


À suivre (Annexes, Personnages de marque)

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